JORF n°0035 du 11 février 2009

Article 9

Article 9

I. ― L'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le présent arrêté s'applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l'article L. 33-3 (1°) du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques " WGS 84 ” de l'installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF. »
II.-Les radioamateurs se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


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Version 1

I. ― L'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Le présent arrêté s'applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l'article L. 33-3 (1°) du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques " WGS 84 ” de l'installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF. »

II.-Les radioamateurs se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.