JORF n°26 du 31 janvier 2006

Article 2

Article 2

L'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les prêts à moyen terme mentionnés à l'article R.* 341-4 du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural, et de 3,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification. Les prêts susvisés sont par ailleurs consentis aux conditions fixées aux articles 3, 4 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du présent arrêté. Lorqu'ils sont consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun, les prêts à moyen terme spéciaux susvisés ne peuvent toutefois financer plus de 70 % du montant hors taxe des investissements après déduction de toutes les aides publiques éventuellement accordées par ailleurs. »


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Version 1

L'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les prêts à moyen terme mentionnés à l'article R.* 341-4 du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural, et de 3,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification. Les prêts susvisés sont par ailleurs consentis aux conditions fixées aux articles 3, 4 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du présent arrêté. Lorqu'ils sont consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun, les prêts à moyen terme spéciaux susvisés ne peuvent toutefois financer plus de 70 % du montant hors taxe des investissements après déduction de toutes les aides publiques éventuellement accordées par ailleurs. »