Arrêté du 30 janvier 2006

Article 2

Abrogé15 janvier 2013

Créé le 14 février 2006 · En vigueur du 1 mai 2010 au 14 janvier 2013

La composition de chaque commission régionale de cotation, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de la région où siège la commission de cotation, est fixée comme suit :

-le préfet de région dans laquelle siège la commission qui assure la présidence de la commission ou son représentant ;

-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

-le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-le chef du service des nouvelles du marché ou son représentant ;

-le chef du service régional de la statistique agricole ou son représentant ;

-le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) qui assure le secrétariat de la commission ou son représentant ;

-trois à cinq représentants des vendeurs et, à parité, trois à cinq représentants des acheteurs.

Les membres représentant les vendeurs et les acheteurs, ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région où siège la commission des cotations sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Cet arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 17 octobre 2012art. 10 (V)

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au lundi 14 janvier 2013

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)Décret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

La composition de chaque commission régionale de cotation, dont les

\-le préfet de région dans laquelle siège la commission qui

\-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

\-le directeur régional de la concurrence, de la consommation et

\-le chef du service des nouvelles du marché ou son

\-le chef du service régional de la statistique agricole ou

\-le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et

\-trois à cinq représentants des vendeurs et, à parité, trois

Les membres représentant les vendeurs et les acheteurs, ainsi que

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10

La composition de chaque commission régionale de cotation, dont les

\-le préfet de région dans laquelle siège la commission qui assure la présidence de la commission ou son représentant ;

\-le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

\-le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

\-le chef du service des nouvelles du marché ou son représentant ;

\-le chef du service régional de la statistique agricole ou son représentant ;

\-le directeur de l'Etablissement national des produitsde l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) qui assure le secrétariat de la commission ou son représentant ;

\-trois à cinq représentants des vendeurs et, à parité, trois à cinq représentants des acheteurs.

Les membres représentant les vendeurs et les acheteurs, ainsi que

En vigueur du mardi 14 février 2006 au mardi 31 mars 2009

La composition de chaque commission régionale de cotation, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de la région où siège la commission de cotation, est fixée comme suit :

le préfet de région dans laquelle siège la commission qui assure la présidence de la commission ou son représentant ;

le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

le chef du service des nouvelles du marché ou son représentant ;

le chef du service régional de la statistique agricole ou son représentant ;

le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) qui assure le secrétariat de la commission ou son représentant ;

trois à cinq représentants des vendeurs et, à parité, trois à cinq représentants des acheteurs.

Les membres représentant les vendeurs et les acheteurs, ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région où siège la commission des cotations sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Cet arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.