JORF n°38 du 14 février 2004

Article 2

Article 2

La liquidation de l'aide est subordonnée à la présentation par le bénéficiaire de titres de transport comportant la désignation des contenants et des marchandises transportées, leur identification suivant la nomenclature douanière, ainsi que, à l'exception des véhicules légers, le poids net des marchandises qui font l'objet de la demande d'aide.


Historique des versions

Version 1

La liquidation de l'aide est subordonnée à la présentation par le bénéficiaire de titres de transport comportant la désignation des contenants et des marchandises transportées, leur identification suivant la nomenclature douanière, ainsi que, à l'exception des véhicules légers, le poids net des marchandises qui font l'objet de la demande d'aide.