JORF n°38 du 14 février 2004

Article 1

Article 1

L'assiette et le taux de l'aide prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont fixés conformément aux dispositions suivantes pour les marchandises, hors hydrocarbures transportés en vrac, en provenance d'un port extérieur à l'archipel et débarquées à Saint-Pierre-et-Miquelon :


Historique des versions

Version 1

L'assiette et le taux de l'aide prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont fixés conformément aux dispositions suivantes pour les marchandises, hors hydrocarbures transportés en vrac, en provenance d'un port extérieur à l'archipel et débarquées à Saint-Pierre-et-Miquelon :