Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, date de naissance, sexe, nom de l'examinateur) ;
- à la situation militaire (arme, grade, fonction, affectation) ;
- à la formation, aux diplômes (spécialité, certificat) ;
- au concours (centre d'examen, nombre de candidatures, type et date du concours, épreuves [nature, date, notes, résultats, planification], classement, admissibilité) ;
- à la santé (renseignements médico-administratifs).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an à l'issue des résultats du concours.
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