Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de terre ;
- le commandement de la formation de l'armée de terre ;
- l'école d'application de l'artillerie ;
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- les candidats ;
- les membres de la commission d'admission ;
- les membres des corps d'inspection.
1 version