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JORF n°65 du 18 mars 1998
Arrêté du 30 janvier 1998
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 31 juillet 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après :
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I. - Partie 1 : classe D
a) Limites latérales : cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Perpignan (42o 44' 27'' N, 002o 52' 11'' E).
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface à 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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II. - Partie 2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
42o 48' 15'' N, 002o 29' 47'' E ;
Arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Perpignan (42o 44' 27'' N, 002o 52' 11'' E) joignant le point précédent au point : 42o 42' 47'' N, 003o 15' 08'' E ;
42o 26' 00'' N, 003o 09' 50'' E,
puis, frontière franco-espagnole jusqu'au point :
42o 27' 30'' N, 002o 52' 40'' E - 42o 48' 15'' N, 002o 29' 47'' E.
b) Limites verticales :
Classe E : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres), à l'exception de la partie 1 du présent arrêté ;
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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III. - Partie 3
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 00' 00'' N, 002o 16' 30'' E - 43o 15' 30'' N, 002o 34' 20'' E ;
43o 00' 00'' N, 003o 19' 30'' E - 42o 42' 47'' N, 003o 15' 08'' E ;
Arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Perpignan (42o 44' 27'' N, 002o 52' 11'' E) joignant le point précédent au point : 42o 48' 15'' N, 002o 29' 47'' E ;
43o 00' 00'' N, 002o 16' 30'' E.
b) Limites verticales :
Classe E : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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IV. - Partie 4
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 00' 00'' N, 003o 19' 30'' E - 42o 24' 40'' N, 003o 34' 00'' E ;
42o 21' 00'' N, 003o 30' 00'' E,
puis, frontière franco-espagnole jusqu'au point :
42o 26' 00'' N, 003o 09' 50'' E - 43o 00' 00'' N, 003o 19' 30'' E.
b) Limites verticales :
Classe E : du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale, classée D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - L'arrêté du 18 mars 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Perpignan (Pyrénées-Orientales) est abrogé.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CREATION D'UNE ZONE DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DANS LA REGION SUSVISEE DONT LES LIMITES EN PLAN ET EN ALTITUDE SONT Y DEFINIES.
L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETER DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES DESIGNEES PAR ELLE ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA REGION DE CONTROLE TERMINALE,CLASSEE D,OBJET DU PRESENT ARRETE.LES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DES USAGERS PAR LA VOIE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 18-03-1992.
Fait à Paris, le 30 janvier 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
J.-P. Troadec
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
L. Robin