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Arrêté du 30 janvier 1975

Article 1

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 1 janvier 1975

Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1954 susvisé est fixé à 16 % de la solde brute.

Toutefois, ce taux ne peut être supérieur à 16 % de la solde brute afférente au dernier échelon du grade de capitaine.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 24 mai 2023art. 9 (VD)

En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au samedi 30 septembre 2023

Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1954 susvisé est fixé à 16 % de la solde brute.

Toutefois, ce taux ne peut être supérieur à 16 % de la solde brute afférente au dernier échelon du grade de capitaine.