JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Article 32

Article 32

Pour déterminer la catégorie du SSLIA et le niveau de protection, l'exploitant d'aérodrome peut ranger dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois, tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :
1° Transport de fret ou de courrier exclusivement ;
2° « Vols d'essais » ou « vols de réceptions » tels que définis à l'article R. 6521-1 du code des transports ;
3° Vols de travail aérien ;
4° Vols d'entraînement ;
5° Vols de mise en place ou de convoyage.


Historique des versions

Version 1

Pour déterminer la catégorie du SSLIA et le niveau de protection, l'exploitant d'aérodrome peut ranger dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois, tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :

1° Transport de fret ou de courrier exclusivement ;

2° « Vols d'essais » ou « vols de réceptions » tels que définis à l'article R. 6521-1 du code des transports ;

3° Vols de travail aérien ;

4° Vols d'entraînement ;

5° Vols de mise en place ou de convoyage.