Arrêté du 30 décembre 2025

Article 30

Créé le 2 janvier 2026

En vue d'obtenir l'approbation prévue à l'article R. 6332-19 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome accompagne sa demande d'éléments justifiant ses propositions.
Ces éléments comprennent :
1° Les données du trafic en différenciant le trafic dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil susvisé et le trafic dont l'exploitation ne nécessite pas une telle licence, ainsi que toute autre information justifiant sa proposition de catégorie et de niveau de protection ;
2° Les éléments explicatifs concernant sa politique de modulation du niveau de protection et des conditions de mise en œuvre notamment en matière d'information des usagers.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2026