JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Sous-section 1 : Dimensionnement des effectifs

Article 21

L'exploitant d'aérodrome détermine les moyens en personnel du SSLIA mentionnés au 3° de l'article D. 6332-18 du code des transports en s'appuyant sur une analyse des tâches et des ressources.
Cette analyse tient compte des types d'aéronefs exploités sur l'aérodrome, des véhicules et des équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie disponibles et des tâches nécessaires à la réalisation des missions définies à l'article D. 6332-10 du code des transports.

Article 22

En application du 1° de l'article D. 6332-18 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome désigne une personne responsable du SSLIA chargée :
1° D'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention des moyens dont est doté l'aérodrome ;
2° De veiller à l'application des consignes opérationnelles définies à l'article 62 ;
3° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).
L'exploitant d'aérodrome se dote par ailleurs d'un nombre suffisant de chefs de manœuvre, chargés de conduire et de diriger sur le lieu d'opération le personnel d'intervention.