JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Sous-section 2 : Formation initiale des pompiers d'aérodrome

Article 23

En application du 2° de l'article D. 6332-18 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour un plan de formation initiale comprenant le contenu du programme de formation, les qualifications requises des instructeurs, les modalités d'évaluation et de validation permettant d'acquérir les compétences relatives :
1° Aux conditions d'intervention en milieu aéroportuaire, dont la lutte contre les incendies des aéronefs. La formation initiale contient au minimum les compétences définies au A de l'annexe II ;
2° Aux conditions d'intervention sur la plateforme. La formation locale contient au minimum les compétences définies au B de l'annexe II.
L'exploitant d'aérodrome peut dispenser ou faire dispenser ces formations par tout organisme de formation.
L'exploitant d'aérodrome tient à jour un registre des formations initiales suivies pour l'ensemble du personnel exerçant en tant que pompier d'aérodrome au sein du SSLIA.

Article 24

Les chefs de manœuvre mentionnés à l'article 22 suivent une formation complémentaire contenant au minimum les éléments définis à l'annexe III.

Article 25

L'exploitant d'aérodrome veille à ce que le personnel amené à conduire les véhicules ou embarcation d'intervention du SSLIA :
1° Détienne le ou les permis de conduire en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome ;
2° Suive une formation complémentaire à la conduite des véhicules exploités sur l'aérodrome afin de prendre en compte l'environnement aéroportuaire et la possibilité d'intervention hors chemin.