Arrêté du 30 décembre 2025

Article 13

Créé le 2 janvier 2026 · En vigueur depuis le 30 juillet 2026

En application de l'article D. 6332-12 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour un plan de formations initiales et périodiques relatives aux secours aux victimes pour l'ensemble des pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA.
Dans le cas où l'exploitant d'aérodrome définit lui-même les formations initiales et périodiques, il peut les dispenser ou les faire dispenser par tout organisme de formation. Le plan de formation précise :
1° La périodicité qui ne dépasse pas 24 mois ;
2° Le contenu des programmes de formation qui contient au minimum les éléments définis à l'annexe I et qui suit les recommandations relatives à l'unité d'enseignement premiers secours en équipe (PSE 1) édictées par le ministre chargé de la sécurité civile ;
3° Les qualifications requises des instructeurs ;
4° Les modalités d'évaluation et de validation.
Pour le maintien des compétences mentionnées au a et au b du 1° de l'article 6, l'exploitant d'aérodrome s'assure du suivi des formations périodiques définies respectivement par l'arrêté du 22 août 2019 ou par l'arrêté du 21 décembre 2020 susvisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 juillet 2026

Modifié parArrêté du 23 juillet 2026art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que les formations doivent être périodiques (et non plus continues) et mentionne explicitement les arrêtés du 22 août 2019 et du 21 décembre 2020 pour le maintien des compétences.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2026 au mercredi 29 juillet 2026