Article 1
Après l'article A-1-3 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de procédure pénale, il est ajouté dans un article A-1-4 ainsi rédigé :
« Art. A-1-4.-La victime qui dépose une plainte par le biais du traitement mentionné à l'article R. 2-29-1 peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice France Connect ou par d'autres procédés d'identification électronique présentant des garanties équivalentes permettant de s'assurer de son identité. »
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