JORF n°0030 du 4 février 2023

Arrêté du 30 décembre 2022

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6211-2 et L. 6222-7-1 ;

Vu l'arrêté du 8 août 1994 modifié relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 novembre 2022 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « services et produits de consommation » en date du 25 novembre 2022,

Arrête :

Article 1

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Création de la spécialité sommelier

Résumé L'article 1 crée un nouveau diplôme de sommelier.

Il est créé la spécialité « sommelier » de brevet professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition du référentiel des activités professionnelles

Résumé Les activités professionnelles sont expliquées dans un document annexé.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II.

Article 3

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Définition du référentiel de compétences

Résumé Ce que tu dois savoir pour avoir le diplôme est écrit dans l'annexe III.

Le référentiel de compétences du diplôme est défini à l'annexe III.

Article 4

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Définition du référentiel d'évaluation pour le diplôme

Résumé Le document d'évaluation du diplôme est en trois parties: les cours, les règles de l'examen et les épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV. Il comprend trois parties :

- partie IV a : unités constitutives du diplôme ;
- partie IV b : règlement d'examen ;
- partie IV c : définition des épreuves.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves du brevet professionnel

Résumé Les candidats au brevet professionnel peuvent passer toutes leurs épreuves en une fois ou les étaler sur plusieurs sessions, selon qu'ils suivent un apprentissage ou une formation continue, avec des options pour l'enseignement à distance.

Le brevet professionnel se prépare par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue.
En cas d'apprentissage, conformément à l'article D. 337-114 du code de l'éducation et excepté s'il bénéficie d'une dérogation rectorale, le candidat passe l'ensemble des épreuves de l'examen au cours d'une même session sauf, le cas échéant, celles dont il est dispensé ou dont il a pu conserver la note supérieure ou égale à dix sur vingt.
En cas de formation professionnelle continue, conformément à l'article D. 337-115 du même code, le candidat précise au moment de son inscription à l'examen s'il demande à passer l'ensemble des épreuves au cours d'une même session ou à les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
S'il répartit les épreuves, il indique celles qu'il souhaite présenter à la session à laquelle il s'inscrit, compte tenu par ailleurs des dispenses ou conservation de notes qu'il peut demander.
Dans les deux cas, lorsque le candidat recourt à l'enseignement à distance pour préparer le diplôme, il peut choisir de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une même session ou à les répartir sur plusieurs sessions.

Article 6

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Conditions de formation pour les candidats à l'examen professionnel

Résumé Les candidats en formation continue doivent montrer une formation. Les apprentis doivent suivre au moins 400 heures de formation en CFA par an, ou 240 heures s'ils ont un baccalauréat professionnel dans le même secteur.

Les candidats de la formation professionnelle continue se présentant à l'examen doivent justifier d'une formation, sans qu'un minimum de durée ne soit exigé.
Les candidats en apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis (CFA) d'une durée de 400 heures par an. Elle s'applique prorata temporis selon la durée du contrat d'apprentissage lorsque celle-ci est réduite pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti.
L'article D. 337-101 du code de l'éducation précise en outre que cette formation en centre de formation d'apprentis (CFA) doit être au minimum de 240 heures pour les apprentis titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur que le brevet professionnel présenté.

Article 7

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Conditions de délivrance du diplôme

Résumé Pour avoir le diplôme, il faut réussir l'examen et avoir travaillé deux ans.

Des conditions de pratique professionnelle s'ajoutent à l'exigence de réussite de l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite à deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel est fixée à l'annexe V.

Article 8

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Correspondances entre épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel "sommelier"

Résumé Les épreuves du brevet professionnel "sommelier" sont mises à jour et les notes peuvent être reportées.

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant création du brevet professionnel « sommelier » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI.
Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-1144 du code de l'éducation s'il est inscrit à l'examen en forme globale et à l'article D. 337-115 du même code s'il est inscrit en forme progressive, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 9

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Organisation des sessions d'examen pour la spécialité « sommelier » du brevet professionnel

Résumé Les derniers examens de sommelier auront lieu en 2024 et 2025, et les règles actuelles disparaîtront après 2025.

La première session d'examen de la spécialité « sommelier » de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2025.
La dernière session d'examen de la spécialité Sommelier de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 septembre 1995 portant création du brevet professionnel « sommelier » cité à l'article 7 aura lieu en 2024.
Une session supplémentaire est prévue en 2025 pour les candidats qui peuvent faire valoir la conservation d'une note en cours de validité obtenue à une session précédente.
A l'issue de la session 2025 qui s'achèvera le 31 décembre 2025, l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant création du brevet professionnel « sommelier » est abrogé.

Article 10

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Charges et publication de l'arrêté

Résumé Le chef de l'enseignement et les responsables régionaux doivent appliquer cet arrêté et le rendre public.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur général de l'enseignement scolaire et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval