JORF n°0005 du 6 janvier 2021

Article 10

Article 10

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 11, 12 et 13.
La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 14-I et 16.
La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 14 et 15.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien, sont aménagées conformément aux articles 15 et 16.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 16.


Historique des versions

Version 1

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 11, 12 et 13.

La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 14-I et 16.

La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 14 et 15.

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien, sont aménagées conformément aux articles 15 et 16.

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 16.