JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 2

Article 2

L'article 2 du même arrêté est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 2.-Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie nationale.
« I.-Le major général a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale.
« A cet effet :

«-il coordonne l'administration des directions et services ;
«-il prépare et fait appliquer les décisions du directeur général ;
«-il constitue, en fonction des besoins, des équipes projets chargées de mettre en œuvre les actions de nature transverse ou ponctuelle.

« II.-Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les directions mentionnées à l'article 1er. »


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Version 1

L'article 2 du même arrêté est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 2.-Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie nationale.

« I.-Le major général a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale.

« A cet effet :

«-il coordonne l'administration des directions et services ;

«-il prépare et fait appliquer les décisions du directeur général ;

«-il constitue, en fonction des besoins, des équipes projets chargées de mettre en œuvre les actions de nature transverse ou ponctuelle.

« II.-Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les directions mentionnées à l'article 1er. »