JORF n°0009 du 11 janvier 2017

Article 8

Article 8

A compter du 1er janvier 2018, tout recrutement d'ouvrier de l'Etat intervient au minimum au groupe VI.
Les ouvriers de l'Etat groupe V auxiliaires bénéficient du reclassement prévu à l'article 3 à compter de la date à laquelle ils sont affiliés au FSPOEIE et au plus tôt au 1er janvier 2018.


Historique des versions

Version 1

A compter du 1er janvier 2018, tout recrutement d'ouvrier de l'Etat intervient au minimum au groupe VI.

Les ouvriers de l'Etat groupe V auxiliaires bénéficient du reclassement prévu à l'article 3 à compter de la date à laquelle ils sont affiliés au FSPOEIE et au plus tôt au 1er janvier 2018.