JORF n°0009 du 11 janvier 2017

Article 3

Article 3

Les reclassements des personnels cités au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont opérés dans l'échelon du groupe V conférant un salaire horaire égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu par les intéressés au 31 octobre 2017.
Les reclassements des personnels cités au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont opérés dans l'échelon du groupe VI conférant un salaire horaire égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu par les intéressés au 31 décembre 2017.


Historique des versions

Version 1

Les reclassements des personnels cités au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont opérés dans l'échelon du groupe V conférant un salaire horaire égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu par les intéressés au 31 octobre 2017.

Les reclassements des personnels cités au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont opérés dans l'échelon du groupe VI conférant un salaire horaire égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu par les intéressés au 31 décembre 2017.