Les reclassements des personnels cités au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont opérés dans l'échelon du groupe V conférant un salaire horaire égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu par les intéressés au 31 octobre 2017.
Les reclassements des personnels cités au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont opérés dans l'échelon du groupe VI conférant un salaire horaire égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu par les intéressés au 31 décembre 2017.
Arrêté du 30 décembre 2016
Article 3
Historique des versions
Les reclassements des personnels cités au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont opérés dans l'échelon du groupe V conférant un salaire horaire égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu par les intéressés au 31 octobre 2017.
Les reclassements des personnels cités au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont opérés dans l'échelon du groupe VI conférant un salaire horaire égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu par les intéressés au 31 décembre 2017.