Arrêté du 30 décembre 2015

Article 10-2

Créé le 24 septembre 2018

Les dispositions du I de l'article R. 557-14-3 du code de l'environnement sont réputées satisfaites pour les équipements constitutifs d'un ensemble nucléaire ayant fait l'objet d'une évaluation de la conformité sauf :

  • en ce qui concerne les exigences relatives aux assemblages permanents qui raccordent au moins un équipement qui ne fait pas partie de l'ensemble nucléaire ;
  • en ce qui concerne les exigences définies aux points 2.
10 et 3.2.3 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 5 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R557-14-3

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