Créé le 24 septembre 2018
Les dispositions du I de l'article R. 557-14-3 du code de l'environnement sont réputées satisfaites pour les équipements constitutifs d'un ensemble nucléaire ayant fait l'objet d'une évaluation de la conformité sauf :
- en ce qui concerne les exigences relatives aux assemblages permanents qui raccordent au moins un équipement qui ne fait pas partie de l'ensemble nucléaire ;
- en ce qui concerne les exigences définies aux points 2.