JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 3

Article 3

En vue de la délivrance de l'agrément provisoire puis définitif, un parcours de formation est institué. Les modalités concrètes d'organisation de ce parcours de formation et son contenu sont définis par la CNAV en concertation avec la CCMSA et doivent permettre aux agents d'acquérir pour les besoins des missions visées à l'article 1er les connaissances professionnelles nécessaires et une bonne compréhension de l'environnement institutionnel dans lequel ils interviendront.
Des épreuves d'évaluations intermédiaires sont destinées à s'assurer de la bonne acquisition de ces connaissances tout au long du parcours de formation.
Au vu des résultats à ces épreuves et au cours d'un entretien, une commission d'agrément émet une appréciation sur les capacités du candidat à l'exercice des fonctions de contrôle mentionnées à l'article 1er. L'appréciation est portée au document mentionné au 4° de l'article 4 du présent arrêté.

La commission d'agrément est composée :
- du directeur de la CNAV ou son représentant, président de la commission, lorsque le candidat est un agent de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général, ou du directeur général de la CCMSA ou son représentant lorsque le candidat est un agent de la caisse de MSA ;
- d'un représentant de la direction pénibilité de la CNAV ;
- d'un directeur de caisse régionale ou son représentant désigné par le directeur de la CNAV ou d'un directeur de caisse de MSA ou son représentant désigné par le directeur général de la CCMSA lorsque le candidat est un agent de la caisse de MSA.


Historique des versions

Version 1

En vue de la délivrance de l'agrément provisoire puis définitif, un parcours de formation est institué. Les modalités concrètes d'organisation de ce parcours de formation et son contenu sont définis par la CNAV en concertation avec la CCMSA et doivent permettre aux agents d'acquérir pour les besoins des missions visées à l'article 1er les connaissances professionnelles nécessaires et une bonne compréhension de l'environnement institutionnel dans lequel ils interviendront.

Des épreuves d'évaluations intermédiaires sont destinées à s'assurer de la bonne acquisition de ces connaissances tout au long du parcours de formation.

Au vu des résultats à ces épreuves et au cours d'un entretien, une commission d'agrément émet une appréciation sur les capacités du candidat à l'exercice des fonctions de contrôle mentionnées à l'article 1er. L'appréciation est portée au document mentionné au 4° de l'article 4 du présent arrêté.

La commission d'agrément est composée :

- du directeur de la CNAV ou son représentant, président de la commission, lorsque le candidat est un agent de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général, ou du directeur général de la CCMSA ou son représentant lorsque le candidat est un agent de la caisse de MSA ;

- d'un représentant de la direction pénibilité de la CNAV ;

- d'un directeur de caisse régionale ou son représentant désigné par le directeur de la CNAV ou d'un directeur de caisse de MSA ou son représentant désigné par le directeur général de la CCMSA lorsque le candidat est un agent de la caisse de MSA.