JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 5

Article 5

Les montants annuels maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| GROUPE
DE FONCTIONS |Montant maximal annuel du complément indemnitaire annuel
(en euros)| | |-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, établissements et services assimilés| Services déconcentrés, établissements et services assimilés | | | Groupe 1 | 1 945 |1 620| | Groupe 2 | 1 835 |1 510| | Groupe 3 | 1 730 |1 400|


Historique des versions

Version 1

Les montants annuels maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE

DE FONCTIONS

Montant maximal annuel du complément indemnitaire annuel

(en euros)

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Groupe 1

1 945

1 620

Groupe 2

1 835

1 510

Groupe 3

1 730

1 400