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ARRÊTÉ du 30 décembre 2014

Article 1 bis

Abrogé30 juin 2022

Créé le 19 février 2015

L'usage des dénominations "Marc champenois" et "Eau-de-vie de marc champenois" en tant qu'indications géographiques enregistrées à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé n'est autorisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne enregistrant ces dénominations à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans la période précédant cette date d'entrée en vigueur, seule la dénomination "Marc de Champagne" actuellement inscrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 peut être utilisée en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé. Les dénominations "Marc champenois" et "Eau-de-vie de marc champenois" peuvent néanmoins être utilisées en tant que mentions d'étiquetage complémentaires.

L'usage de la dénomination "Marc de Champagne" n'est plus autorisé à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne retirant la dénomination "Marc de Champagne" de l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dates de publications au Journal officiel de l'Union européenne susvisées seront portées à la connaissance du public par avis publiés au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 février 2015 au mercredi 29 juin 2022

Créé parARRÊTÉ du 12 février 2015art. 2