JORF n°0011 du 13 janvier 2012

Article 5

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010, ces rémunérations sont exclusives de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010, ces rémunérations sont exclusives de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.