Article 5
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010, ces rémunérations sont exclusives de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.
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Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010, ces rémunérations sont exclusives de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.
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