JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Article 2

Article 2

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2011, est fixée comme suit :

| DÉSIGNATION |ZONE 1
(en euros)|ZONE 2
(en euros)|ZONE 3
(en euros)| |--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------| |Personne isolée sans personne à charge| 302,96 | 265,78 | 249,33 | | Couple sans personne à charge | 365,10 | 325,82 | 302,41 | | Personne seule ou couple : | | | | | ― ayant une personne à charge | 392,57 | 352,72 | 329,70 | | ― ayant deux personnes à charge | 403,54 | 364,93 | 343,33 | | ― ayant trois personnes à charge | 414,89 | 377,51 | 357,16 | | ― ayant quatre personnes à charge | 426,02 | 389,91 | 370,77 | | ― ayant cinq personnes à charge | 435,05 | 417,51 | 398,39 | | ― par personne supplémentaire | 37,89 | 36,30 | 34,54 |

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.


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Version 1

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2011, est fixée comme suit :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Personne isolée sans personne à charge

302,96

265,78

249,33

Couple sans personne à charge

365,10

325,82

302,41

Personne seule ou couple :

― ayant une personne à charge

392,57

352,72

329,70

― ayant deux personnes à charge

403,54

364,93

343,33

― ayant trois personnes à charge

414,89

377,51

357,16

― ayant quatre personnes à charge

426,02

389,91

370,77

― ayant cinq personnes à charge

435,05

417,51

398,39

― par personne supplémentaire

37,89

36,30

34,54

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.