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Arrêté du 30 décembre 2011

Article 2

Créé le 1 janvier 2012

Pour l'application des dispositions prévues à l'article 4 du décret n° 2006-1795 du 23 décembre 2006 susvisé, le comptable assignataire du prélèvement pour frais d'administration, de vente et de recouvrement encaissé au compte de commerce « opérations commerciales des domaines » au titre des opérations de gestion de patrimoines privés ne relevant pas de la compétence de la direction nationale d'interventions domaniales est le directeur départemental des finances publiques, le directeur régional des finances publiques ou le directeur local des finances publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2017art. 8 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Pour l'application des dispositions prévues à l'article 4 du décret n° 2006-1795 du 23 décembre 2006 susvisé, le comptable assignataire du prélèvement pour frais d'administration, de vente et de recouvrement encaissé au compte de commerce « opérations commerciales des domaines » au titre des opérations de gestion de patrimoines privés ne relevant pas de la compétence de la direction nationale d'interventions domaniales est le directeur départemental des finances publiques, le directeur régional des finances publiques ou le directeur local des finances publiques.