Article 6
I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 34,44 € pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 8,85 € par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
| DÉSIGNATION |MONTANT
(en euros)|
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Bénéficiaire isolé | 17,72 |
| Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 26,56 |
|Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six| 8,85 |
| Couple sans personne à charge | 34,44 |
| Couple ayant une personne à charge | 43,29 |
|Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six| 8,85 |
III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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