JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 7


Historique des versions

Version 1

I. ― Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 222,87 euros.

II. ― Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 834,31 euros.