JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 2

Article 2

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2010, est fixée comme suit :

| DÉSIGNATION |ZONE 1
(en euros)|ZONE 2
(en euros)|ZONE 3
(en euros)| |--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------| |Personne isolée sans personne à charge| 299,96 | 263,15 | 246,86 | | Couple sans personne à charge | 361,49 | 322,59 | 299,42 | | Personne seule ou couple : | | | | | ― ayant une personne à charge | 388,68 | 349,23 | 326,44 | | ― ayant deux personnes à charge | 399,54 | 361,32 | 339,93 | | ― ayant trois personnes à charge | 410,78 | 373,77 | 353,62 | | ― ayant quatre personnes à charge | 421,80 | 386,05 | 367,10 | | ― ayant cinq personnes à charge | 430,74 | 413,38 | 394,45 | | ― par personne supplémentaire | 37,51 | 35,94 | 34,20 |

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.


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Version 1

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2010, est fixée comme suit :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(en euros)

ZONE 2

(en euros)

ZONE 3

(en euros)

Personne isolée sans personne à charge

299,96

263,15

246,86

Couple sans personne à charge

361,49

322,59

299,42

Personne seule ou couple :

― ayant une personne à charge

388,68

349,23

326,44

― ayant deux personnes à charge

399,54

361,32

339,93

― ayant trois personnes à charge

410,78

373,77

353,62

― ayant quatre personnes à charge

421,80

386,05

367,10

― ayant cinq personnes à charge

430,74

413,38

394,45

― par personne supplémentaire

37,51

35,94

34,20

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.