Article 2
Le préfet désigné à l'article 1er peut donner délégation de signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane.
1 version
Le préfet désigné à l'article 1er peut donner délégation de signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane.
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Le préfet désigné à l'article 1er peut donner délégation de signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane.