Arrêté du 30 décembre 2003

Article 2

Créé le 25 janvier 2004

L'indemnité perçue par le même agent, à l'occasion de l'élection du Président de la République, en application de l'article 1er ci-dessus, ne peut excéder 939,21 EUR pour les deux tours de scrutin.

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En vigueur depuis le dimanche 25 janvier 2004