Arrêté du 30 décembre 2002

Article 50

Créé le 16 avril 2003 · En vigueur depuis le 1 mars 2013

Dans les formes prévues aux articles R. 512-7, R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement, le préfet pourra demander qu'un organisme extérieur expert effectue une analyse critique de tout ou partie de la demande faite par l'exploitant, et notamment des études demandées aux articles 4, 13, 14 et 46.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2013

Modifié parArrêté du 10 octobre 2012art. 1

Dans les formes prévues aux articles R. 512-7, R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement,le préfet pourra demander qu'un organisme extérieur expert effectue une analyse critique de tout ou partie de la demande faite par l'exploitant, et notamment des études demandées aux articles 4

, 13

, 14 et 46

.

En vigueur du mercredi 16 avril 2003 au jeudi 28 février 2013

Dans les formes prévues à l'

article 3

, paragraphe 6, du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le préfet pourra demander qu'un organisme extérieur expert effectue une analyse critique de tout ou partie de la demande faite par l'exploitant, et notamment des études demandées aux articles

4

,

13

,

14

et

46

.