Créé le 16 avril 2003 · En vigueur depuis le 1 mars 2013
Dans les formes prévues aux articles R. 512-7, R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement, le préfet pourra demander qu'un organisme extérieur expert effectue une analyse critique de tout ou partie de la demande faite par l'exploitant, et notamment des études demandées aux articles 4, 13, 14 et 46.