Arrêté du 30 décembre 2002

Article 32

Créé le 16 avril 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.
En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :

Fréquence Seuil de flux
Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3 Mensuelle
Trimestrielle
100 g/j
20 g/j
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3 Mensuelle
Trimestrielle
5 g/j
2 g/j

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-12-30 art. 20, art. 30

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 18

Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le

article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30. En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :

Fréquence

Seuil de flux

Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3 Mensuelle Trimestrielle

100 g/j 20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3

Mensuelle Trimestrielle

5 g/j 2 g/j

En vigueur du mercredi 16 avril 2003 au dimanche 31 décembre 2017

Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'

article 20

porte sur les paramètres mentionnés à l'

article 30

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