JORF n°11 du 14 janvier 1998

Article 1

Article 1

L'intérêt alloué aux sommes versées par les notaires sur leur compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 est décompté et réglé trimestriellement au taux nominal trimestriel de 0,25 %.

L'intérêt alloué aux sommes versées par les notaires sur leurs comptes de dépôt obligatoire ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est décompté par affaire sur la base d'un taux nominal annuel de 1% et liquidé à la clôture de chaque affaire considérée sur leur compte de disponibilités courantes ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, la notion "d'affaire” est celle visée par l'article 15, alinéa 3, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié susvisé.


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Version 2

L'intérêt alloué aux sommes versées par les notaires sur leur compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article 15, alinéa 3, du décret 45-0117 du 19 décembre 1945 est décompté et réglé trimestriellement au taux nominal trimestriel de 0,25 %.

L'intérêt alloué aux sommes versées par les notaires sur leurs comptes de dépôt obligatoire ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est décompté par affaire sur la base d'un taux nominal annuel de 1% et liquidé à la clôture de chaque affaire considérée sur leur compte de disponibilités courantes ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, la notion "d'affaire” est celle visée par l'article 15, alinéa 3, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 janvier 1998

L'intérêt alloué aux sommes versées par les notaires sur leur compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article 15, alinéa 3, du décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 est décompté et réglé trimestriellement au taux nominal trimestriel de 0,25 %.