Art. 1er. - Au paragraphe 16-III de l'annexe V de l'arrêté du 4 mars 1993 susvisé, les termes : << être capable de réaliser un score de 300 points à 30 mètres, sur un blason de 80 centimètres de diamètre, en 12 volées de 3 flèches >> sont remplacés par les termes : << être capable de réaliser un score de 270 points à 30 mètres, sur un blason de 80 centimètres de diamètre, en 12 volées de 3 flèches >>.
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