Arrêté du 30 décembre 1994

Article 1

Périmé31 décembre 1995

Créé le 3 janvier 1995

En application du décret du 31 décembre 1992 susvisé, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 1995, à 1,20 p. 1 000 du montant des ventes hors taxes des produits définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 26 mars 1964 susvisé.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du mardi 3 janvier 1995 au samedi 30 décembre 1995