Arrêté du 30 décembre 1993

Art. 11. - Les locaux d'entreposage réfrigérés et les locaux de congélation et de surgélation disposent d'une installation de puissance frigorifique suffisante pour assurer le maintien des denrées alimentaires aux températures réglementaires et à celles fixées par les fabricants.
Ces locaux sont équipés de thermomètres enregistreurs étalonnés avec précision.

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