Art. 12. - Un nombre suffisant de locaux visés à l'article 5 (4o) sont dotés de cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Les cabinets d'aisance ne peuvent ouvrir directement sur les autres locaux visés à l'article 5.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'HYGIENE
DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE Ier
Maîtrise de l'hygiène