Arrêté du 30 décembre 1993

Art. 12. - Un nombre suffisant de locaux visés à l'article 5 (4o) sont dotés de cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Les cabinets d'aisance ne peuvent ouvrir directement sur les autres locaux visés à l'article 5.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'HYGIENE

DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE Ier

Maîtrise de l'hygiène

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