Arrêté du 30 décembre 1993

Art. 10. - Les locaux visés à l'article 5 (1o, 2o et 4o) sont dotés d'un nombre suffisant d'équipements de nettoyage et de désinfection des mains pourvus d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée à une température appropriée.
Ces équipements sont pourvus de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que de moyens hygiéniques de séchage ou d'essuyage des mains.
Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main.

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