Article 10
Une opération de titrisation de créances détenues initialement par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sur un autre établissement de crédit, ci-après appelé établissement de crédit emprunteur, appartenant au même groupe, tel que défini à l'article 2 du règlement no 85-12 modifié susvisé, est comptabilisée dans les conditions suivantes:1o Les créances cédées cessent de figurer à l'actif du bilan du cédant,
conformément à l'article 2 ci-dessus;
2o L'établissement de crédit emprunteur fait apparaître la dette dont il est tenu vis-à-vis des porteurs des parts du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger au passif de son bilan dans la rubrique intitulée Autres dettes représentées par un titre.