Périmé31 décembre 1994
Créé le 4 janvier 1994
Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 susvisé, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :
produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,20 p. 100 ;
autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,24 p. 100.
produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,20 p. 100 ;
autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,24 p. 100.