Art. 3. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues à l'article 1er et par dérogation à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé:
- les frais de mission et les frais de stage;
- les dépenses afférentes aux relations publiques dans la limite de 2500 F par opération;
- les dépenses afférentes aux prestations de services dans la limite de 2500 F par opération.
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