JORF n°16 du 19 janvier 1992

Art. 2. - Le régisseur titulaire de la régie d'avances instituée auprès de la direction régionale de l'aviation civile à Fort-de-France est autorisé à payer les secours urgents et exceptionnels dans la limite de 3000 F par bénéficiaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le régisseur titulaire de la régie d'avances instituée auprès de la direction régionale de l'aviation civile à Fort-de-France est autorisé à payer les secours urgents et exceptionnels dans la limite de 3000 F par bénéficiaire.