JORF n°16 du 19 janvier 1992

Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès:

  1. De la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane, à Fort-de-France (Martinique).
  2. Des districts aéronautiques:
    Martinique (Le Lamentin);
    Guadeloupe (Pointe-à-Pitre-Le Raizet);
    Guyane (Cayenne-Rochambeau).
    Pour le paiement des dépenses prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé:
    Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par les régies est fixé à 2500 F par opération.

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Version 1

Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès:

1. De la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane, à Fort-de-France (Martinique).

2. Des districts aéronautiques:

Martinique (Le Lamentin);

Guadeloupe (Pointe-à-Pitre-Le Raizet);

Guyane (Cayenne-Rochambeau).

Pour le paiement des dépenses prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé:

Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par les régies est fixé à 2500 F par opération.