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Arrêté du 30 décembre 1991

Chapitre Ier : Objet et définitions

Abrogé22 septembre 2005
Abrogé22 septembre 2005

Créé le 12 février 1992

Le présent arrêté concerne les règles sanitaires relatives à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.
Abrogé22 septembre 2005

Créé le 12 février 1992

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Déchets animaux : les carcasses ou parties d'animaux ou les produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine en l'état, à l'exclusion des déjections animales et des déchets de cuisine et de table.
b) Matières à haut risque : les déchets animaux susceptibles de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes ou des animaux, énumérés en annexe I.
Sont considérés également comme matières à haut risque les mélanges de matières à faible risque avec des matières à haut risque.
c) Matières à faible risque : les déchets animaux autres que ceux couverts par l'annexe I qui ne présentent pas de risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme.
Sont également considérés comme matières à faible risque :
  • dans la mesure où ils entrent dans la fabrication d'aliments pour animaux, les produits exclus conformément à l'alinéa 5 de l'annexe I ;
  • les denrées dont la date limite de consommation (D.L.C.) est dépassée, mais non avariées, et sous réserve de l'autorisation des services vétérinaires ayant relevé le dépassement de la D.L.C. ;
  • les déchets frais de poisson qui proviennent d'usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine ;
  • les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson.

d) Usine de transformation à faible risque : une usine dans laquelle les matières à faible risque sont transformées en ingrédients à inclure dans les aliments pour animaux ou farine de poisson.
e) Usine de transformation à haut risque : une usine dans laquelle les déchets animaux à haut risque, à l'exclusion de ceux dont la destruction est obligatoire, sont soumis à un traitement spécifique en vue de leur utilisation dans les aliments pour animaux, après destruction des agents pathogènes.
f) Aliments pour animaux de compagnie ; les aliments pour chiens, chats et autres animaux de compagnie préparés entièrement ou partiellement à partir de matières à faible risque.
g) Produits techniques ou pharmaceutiques : les produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale.

Abrogé depuis le jeudi 22 septembre 2005

En vigueur du mercredi 12 février 1992 au mercredi 21 septembre 2005

Chapitre Ier : Objet et définitions
Article 1
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