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Arrêté du 30 décembre 1988

Abrogé23 avril 2003

Vu la loi 60-732 du 28 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Abrogé23 avril 2003

Créé le 18 janvier 1989

Le cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs de 3e classe prévu à l'article 5 du décret 88-163 du 19 février 1988 susvisé comprend des périodes d'enseignement, d'une durée totale de quatorze mois, et des périodes de stages d'une durée totale de treize mois. Ces périodes sont réparties selon le calendrier défini par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Les congés annuels y sont inclus.
Abrogé23 avril 2003

Créé le 18 janvier 1989

A l'exception d'un stage de deux mois en entreprise, les stages prévus à l'article 1er ont lieu dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée agréés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
ils s'effectuent sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté, au sein de l'établissement, par un maître de stage désigné parmi les membres de l'équipe de direction.
Abrogé23 avril 2003

Créé le 18 janvier 1989 · En vigueur du 8 octobre 1996 au 22 avril 2003

I. - L'examen de fin de formation prévu à l'article 5 du décret du 19 février 1988 modifié susvisé comprend une épreuve écrite d'une durée de cinq heures permettant de mesurer la capacité d'analyse et de proposition de l'élève directeur d'hôpital. Cette épreuve porte sur une question relative à la gestion hospitalière présentée dans un dossier identique pour chaque candidat.
Notée de 0 à 20 (coefficient 1), cette épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs, un des correcteurs au moins étant membre du jury.
II. - A la note attribuée à l'épreuve ci-dessus, s'ajoutent :
a) Une note de mémoire, exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;
b) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 (coefficient 2), attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après avis du maître de stage ;
c) Une note attribuée aux travaux de séminaires interprofessionnels exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
d) La moyenne des notes obtenues aux contrôles continus, exprimée de 0 à 20 (coefficient 4).
La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par le directeur de l'école.
Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive. Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes qui lui ont été attribuées est inférieure à 5 sur 20.
Abrogé23 avril 2003

Créé le 18 janvier 1989

Le jury de l'examen de fin de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté comprend :
  • le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
  • un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
  • le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
  • un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique, propose par le directeur de l'école ;
  • deux membres de l'enseignement supérieur ;
  • trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.
Abrogé23 avril 2003

Créé le 18 janvier 1989

Le jury arrête la composition du sujet de l'épreuve prévue à l'article 3-I du présent arrêté.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction de ladite épreuve. Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour l'attribution de la note de l'épreuve qu'ils ont corrigée.
Abrogé23 avril 2003

Créé le 18 janvier 1989

Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des élèves directeurs qui ont satisfait à l'examen de fin de session.
Abrogé23 avril 2003

Créé le 18 janvier 1989

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Abrogé depuis le mercredi 23 avril 2003

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au mardi 22 avril 2003

Arrêté du 30 décembre 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article Execution