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Arrêté du 30 décembre 1988

Article 4

Abrogé23 avril 2003

Créé le 18 janvier 1989

Le jury de l'examen de fin de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté comprend :
  • le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
  • un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
  • le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
  • un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique, propose par le directeur de l'école ;
  • deux membres de l'enseignement supérieur ;
  • trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-12-30 art. 3 Loi 86-33 1986-01-09 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 avril 2003

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au mardi 22 avril 2003