Abrogé23 avril 2003
Créé le 18 janvier 1989
Le jury de l'examen de fin de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté comprend :
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique, propose par le directeur de l'école ;
- deux membres de l'enseignement supérieur ;
- trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.