Arrêté du 30 décembre 1975

Article 2

Créé le 9 janvier 1976 · En vigueur depuis le 21 janvier 2011

Les instituts de formation mentionnés à l'article 1er sont dirigés par un directeur agréé par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. La direction de l'institut est assurée par un psychomotricien diplômé d'Etat ou détenteur d'une autorisation d'exercice. Ce dernier est titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Dans chaque institut un médecin, chef de service ou de secteur, ou professeur, ou maître de conférences agrégé dans une discipline faisant appel à la rééducation psychomotrice, ou un psychiatre qualifié ayant des responsabilités dans un service de santé mentale, enseignant dans celui-ci, est agréé en qualité de conseiller scientifique par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique.

A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 janvier 2011

Modifié parArrêté du 19 janvier 2011art. 2

Les instituts de formation mentionnés à l'article 1er sont dirigés par un directeur agréé par le président du conseil régional, après avis du directeur général del'agence régionalede santé. La direction de l'institut est assurée par un psychomotricien diplômé d'Etat ou détenteur d'une autorisation d'exercice. Ce dernier est titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Dans chaque institutun médecin, chef de service ou de secteur, ou professeur, ou maître de conférences agrégé dans une discipline faisant appel à la rééducation psychomotrice, ou un psychiatre qualifié ayant des responsabilités dans un service de santé mentale, enseignant dans celui-ci,est agréé en qualité de conseiller scientifique par ledirecteur généralde l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique.

A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogiqueet garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membrede droit du conseil technique.

En vigueur du vendredi 9 janvier 1976 au jeudi 20 janvier 2011

Les centres de formation prévus à l'article 1er du présent arrêté sont dirigés par un directeur nommé par l'organisme gestionnaire.
Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre de la santé et du secrétaire d'État aux universités qui statuent après avis de la commission des psycho-rééducateurs du conseil supérieur des professions paramédicales. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes.
Le directeur doit être un docteur en médecine, chef de service ou de secteur, ou professeur, ou maître de conférences agrégé dans une discipline faisant appel à la rééducation psychomotrice, ou un psychiatre qualifié ayant des responsabilités dans un service de santé mentale. Il est assisté d'un psycho-rééducateur adjoint au directeur justifiant -de trois années d'exercice en, qualité de psycho-rééducateur.
Le directeur doit être français et âgé de trente ans au moins.