Arrêté du 30 décembre 1975

Article 12

Abrogé21 janvier 2011

Créé le 9 janvier 1976

Deux dossiers de demande d'agrément doivent être adressés, respectivement :
1° Au préfet de la région siège du centre de formation intéressé, qui le transmet au ministère de la santé en y, joignant un rapport d'ensemble sur l'intérêt présenté par la demande et un avis du médecin inspecteur régional de la santé sur la valeur des services hospitaliers proposés comme terrains de stages ;
2° Au recteur de l'académie, le cas échéant par l'intermédiaire du président de l'université dont dépend le centre de formation intéressé, qui le transmet au secrétariat d'État aux universités avec un rapport d'ensemble sur l'intérêt présenté par la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 janvier 2011

Abrogé parArrêté du 19 janvier 2011art. 7

En vigueur du vendredi 9 janvier 1976 au jeudi 20 janvier 2011

Deux dossiers de demande d'agrément doivent être adressés, respectivement :
1° Au préfet de la région siège du centre de formation intéressé, qui le transmet au ministère de la santé en y, joignant un rapport d'ensemble sur l'intérêt présenté par la demande et un avis du médecin inspecteur régional de la santé sur la valeur des services hospitaliers proposés comme terrains de stages ;
2° Au recteur de l'académie, le cas échéant par l'intermédiaire du président de l'université dont dépend le centre de formation intéressé, qui le transmet au secrétariat d'État aux universités avec un rapport d'ensemble sur l'intérêt présenté par la demande.